M-35.1, r. 107 - Règlement sur la vente en commun des producteurs de bois de la Mauricie

Texte complet
6. Le Syndicat perçoit de chaque acheteur le prix de vente du bois selon les modalités prévues au contrat avec celui-ci ou dans une décision arbitrale en tenant lieu.
Décision 6550, a. 6.